4.4. Tout permis délivré ou renouvelé par le ministre indique les nom et adresse de son titulaire, le numéro et l’activité autorisée par le permis, la date de sa délivrance et celle de son expiration ainsi que, le cas échéant, le lieu d’exploitation, les conditions, les restrictions ou les interdictions imposées par le ministre en vertu de l’article 55.28 de la Loi.